720.Les dispositions de la présente loi qui accordent des droits et privilèges à une confession religieuse s’appliquent malgré les articles 3 et 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12).
1982, c. 21, a. 1; 1986, c. 101, a. 11; 1988, c. 84, a. 655.
720.Malgré les articles 3 et 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12), la présente loi ne porte pas atteinte aux libertés de conscience et de religion ni au droit à l’égalité dans la reconnaissance et l’exercice des libertés de conscience et de religion pour le seul motif qu’elle accorde des droits et privilèges à une confession religieuse.
720.La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).